- Accueil
- Ressources
- Heures complémentaires : jusqu'où un temps partiel peut-il aller ?
Temps partiel
Heures complémentaires : jusqu'où un temps partiel peut-il aller ?
Mis à jour le 19 septembre 2026 · 12 min de lecture
Sommaire
Une intervenante recrutée pour 24 heures par semaine en fait 27, puis 30 le mois où une collègue est en arrêt, et personne n'y voit malice. Ces heures effectuées au-delà du contrat portent un nom précis : ce sont des heures complémentaires, et elles ne suivent pas les règles des heures supplémentaires. Les confondre, ou simplement les laisser s'installer, expose à un risque très concret pour l'employeur : la requalification du contrat à temps partiel en temps plein, avec le rappel de salaire qui l'accompagne.
L'essentiel en bref
- Une heure complémentaire est une heure accomplie au-delà de la durée prévue au contrat d'un salarié à temps partiel, et non au-delà de 35 heures.
- Leur volume est plafonné au dixième de la durée contractuelle, porté jusqu'au tiers lorsqu'un accord collectif le prévoit.
- À défaut d'accord, la majoration est de 10 % dans la limite du dixième et de 25 % entre le dixième et le tiers. Un accord peut fixer un autre taux, jamais inférieur à 10 %.
- Elles ne peuvent jamais porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures : le contrat serait alors requalifié en temps plein, à compter de la première irrégularité.
Ce que dit la loi
Est à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale, ou à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise si elle est plus basse (art. L3123-1). À défaut d'accord de branche étendu fixant une durée plus faible, cette durée ne peut descendre sous 24 heures par semaine (art. L3123-27). Les dérogations sont nombreuses : le salarié peut demander moins par une demande écrite et motivée, pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités jusqu'à un temps plein, un salarié de moins de vingt-six ans qui poursuit ses études obtient de droit un horaire compatible avec sa scolarité, et les contrats de sept jours ou moins échappent au plancher (art. L3123-7). Dans les services à la personne, où le temps partiel est la norme et le multi-employeur banal, ces dérogations sont le quotidien plus que l'exception. La propreté et la sécurité privée connaissent la même réalité.
Le contrat à temps partiel est écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas et la nature des modifications possibles de cette répartition, les modalités selon lesquelles les horaires de chaque journée sont communiqués par écrit, et les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être accomplies (art. L3123-6). Les associations et entreprises d'aide à domicile communiquent ces horaires par mois.
La répartition des horaires peut évoluer, à condition que le contrat en ait prévu les cas et la nature. À défaut d'accord fixant un autre délai, toute modification de cette répartition est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés à l'avance (art. L3123-31) ; un accord peut la ramener à trois jours ouvrés au minimum, avec contreparties en dessous de sept, les associations et entreprises d'aide à domicile disposant d'un régime d'urgence propre (art. L3123-24). Ce délai n'est pas une formalité : hors prévision contractuelle, le refus du salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (art. L3123-12), et il peut de la même façon refuser des heures complémentaires proposées au-delà des limites du contrat, ou proposées moins de trois jours avant (art. L3123-10).
Complémentaires ou supplémentaires : deux régimes distincts
Le mot qui coûte le plus cher sur ce sujet est « supplémentaires ». Beaucoup de tableurs, de paramétrages de paie et d'habitudes internes rangent toute heure hors planning dans la même case, avec un seuil unique à 35 heures pour tout le monde. Or le régime applicable dépend du contrat du salarié, pas du volume d'heures constaté : un temps partiel à 24 heures qui en fait 28 n'a pas fait la moindre heure supplémentaire, il a fait quatre heures complémentaires.
| Critère | Heures complémentaires (temps partiel) | Heures supplémentaires (temps plein) |
|---|---|---|
| Seuil de déclenchement | Au-delà de la durée fixée au contrat | Au-delà de 35 heures par semaine |
| Plafond de volume | Un dixième de la durée contractuelle, jusqu'au tiers par accord collectif | Contingent annuel de 220 heures à défaut d'accord |
| Majoration à défaut d'accord | +10 % jusqu'au dixième, +25 % entre le dixième et le tiers | +25 % puis +50 % |
| Plafond absolu | Jamais au niveau de la durée légale ou conventionnelle | Durées maximales quotidienne et hebdomadaire |
| Risque propre | Requalification du contrat en temps plein | Contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent |
Les deux régimes ne se croisent jamais chez un même salarié au même moment : un temps partiel fait des heures complémentaires, un temps plein fait des heures supplémentaires. Pour le second cas, voir les règles de calcul des heures supplémentaires, que cet article ne développe pas.
Un contrat de 24 heures qui dérive, mois après mois
Prenons une intervenante à domicile en contrat de 24 heures par semaine, dans une entreprise où aucun accord collectif ne relève la limite des heures complémentaires. Ce plafond est donc le dixième de 24 heures, soit 2 heures 24 par semaine, ce qui porte le maximum régulier à 26 heures 24. Avec un accord portant la limite au tiers, ce plafond passerait à 8 heures, soit 32 heures au total (art. L3123-20 et art. L3123-28).
- Septembre, 24 heures par semaine. La durée contractuelle est respectée, rien à signaler.
- Octobre, 26 heures certaines semaines pour absorber une tournée supplémentaire. Deux heures complémentaires, dans la limite du dixième, majorées à 10 %. Tout est en règle, à condition que la majoration figure bien sur le bulletin.
- Novembre, 30 heures par semaine, une collègue est en arrêt. Le plafond du dixième est dépassé de 3 heures 36 chaque semaine. Sans accord portant la limite au tiers, ces heures sont irrégulières, même payées et même majorées.
- Décembre, 34 heures par semaine. Même une entreprise couverte par un accord au tiers serait hors des clous, puisque le tiers de 24 heures s'arrête à 32 heures. Et il ne reste plus qu'une heure avant le point de bascule.
- Une seule semaine à 35 heures, et la durée du travail atteint la durée légale. Le contrat doit alors être requalifié en temps plein, à compter de cette première irrégularité (art. L3123-9).
Un second mécanisme, beaucoup moins connu, se déclenche bien avant les 35 heures. Lorsque, pendant douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze, l'horaire moyen réellement accompli dépasse d'au moins deux heures par semaine l'horaire prévu au contrat, ce contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié (art. L3123-13). Le nouvel horaire contractuel devient l'horaire réellement pratiqué. Autrement dit, le 24 heures qui tourne à 30 heures pendant un trimestre devient un 30 heures, et la base de calcul des heures complémentaires se déplace avec lui.
Enfin, aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne met pas à l'abri : les heures complémentaires ne peuvent alors pas porter la durée accomplie au niveau du seuil de durée légale correspondant à la période de référence (Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-17.696). Annualiser déplace le seuil à surveiller, cela ne le supprime pas.
Vos temps partiels décrivent-ils encore la réalité du poste ?
- Savez-vous, pour chaque salarié à temps partiel, quelle durée exacte figure à son contrat, et où ce contrat se trouve ?
- Comparez-vous chaque semaine les heures réellement effectuées à cette durée contractuelle, salarié par salarié ?
- Vos bulletins distinguent-ils les heures complémentaires des heures supplémentaires, avec la majoration de 10 % ou de 25 % qui leur revient ?
- Savez-vous si un accord de branche ou d'entreprise relève votre limite au tiers, ou restez-vous sur le dixième par défaut ?
- Un salarié a-t-il atteint 35 heures sur une seule semaine au cours des trois dernières années, ne serait-ce qu'une fois ?
- Un salarié dépasse-t-il son horaire contractuel de deux heures ou plus en moyenne depuis douze semaines ?
Un salarié qui fait régulièrement plus que son contrat n'est pas un salarié arrangeant : c'est un contrat qui ne décrit plus le poste. Si une de ces questions vous laisse sans réponse chiffrée, l'écart existe probablement déjà quelque part. Rien d'irréparable, à condition de le regarder maintenant plutôt qu'au moment d'un solde de tout compte.
Ce que vous risquez
Réviser le contrat, ou piloter les heures
Il n'y a que deux remèdes honnêtes, et ils ne s'excluent pas. Le premier consiste à remettre le contrat à niveau : si un poste écrit à 24 heures se tient en réalité à 30, un avenant qui porte la durée contractuelle à 30 heures replace tout le monde dans le cadre, remet à zéro le compteur des heures complémentaires et fait disparaître le risque de requalification. Le second consiste à piloter les heures pour qu'elles restent dans les limites : connaître le plafond propre à chaque salarié, le suivre en cours de semaine, et arbitrer avant le dépassement plutôt que de le constater après. Entre les deux, le complément d'heures par avenant permet d'augmenter temporairement la durée prévue au contrat lorsqu'un accord de branche étendu l'organise, dans la limite de huit avenants par an et par salarié, hors remplacement d'un salarié absent nommément désigné, les heures accomplies au-delà de la durée fixée par l'avenant étant majorées d'au moins 25 % (art. L3123-22).
À la main, tout cela tient tant qu'il y a trois salariés et un seul lieu de travail. La difficulté vient de ce que le plafond n'est pas le même d'un salarié à l'autre, puisqu'il se calcule sur sa durée contractuelle : il faut donc autant de compteurs que de contrats, et un tableur par salarié devient vite un tableur que personne ne tient. Dans l'aide à domicile, où une même intervenante enchaîne des interventions courtes chez plusieurs bénéficiaires et où un remplacement se décide la veille pour le lendemain, le total hebdomadaire réel ne se connaît souvent qu'à la fin du mois, au moment de préparer la paie. C'est précisément le moment où il est trop tard pour arbitrer.
Questions fréquentes
Sources
- Article L3123-1 du Code du travail (définition du salarié à temps partiel).
- Article L3123-6 du Code du travail (contrat écrit et mentions obligatoires).
- Article L3123-7 du Code du travail (durée minimale et dérogations).
- Article L3123-9 du Code du travail (les heures complémentaires ne peuvent atteindre la durée légale).
- Article L3123-13 du Code du travail (modification de l'horaire après douze semaines de dépassement).
- Code du travail, art. L3123-8, L3123-10 et L3123-12 (majoration de chaque heure complémentaire, refus du salarié) ; art. L3123-19 à L3123-22 et L3123-24 (accords collectifs : durée minimale, limite du tiers, taux de majoration, compléments d'heures par avenant, délai de prévenance) ; art. L3123-27 à L3123-29 et L3123-31 (dispositions supplétives : 24 heures, dixième, 10 % et 25 %, sept jours ouvrés).
- Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-16.433 (présomption simple de temps complet en l'absence d'écrit).
- Cass. soc., 9 juin 2022, n° 20-16.992 (requalification en temps plein à compter de la première irrégularité, prescription triennale).
- Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-17.696 (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine).
- Code de la sécurité sociale, art. L241-17 (réduction de cotisations salariales, applicable aux heures complémentaires) et L241-18 (déduction forfaitaire patronale, réservée aux heures supplémentaires).
- État du droit vérifié en septembre 2026.
Cet article présente les grands principes du droit du travail français à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Votre convention collective peut relever la limite des heures complémentaires, fixer un autre taux de majoration ou une durée minimale différente. En cas de doute sur une situation précise, reportez-vous à votre accord de branche et, au besoin, à un professionnel du droit social.